Loi Macron : nouvelles modalités de réponse à l'Obligation d'Emploi (OETH)
La loi Macron étend les possibilités de réponse à l'obligation d'emploi :
- à la sous-traitance avec des travailleurs indépendants bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (Article L5212-6 du code du travail)
- à l’accueil d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage (Article L. 5212-7 du code du travail)
- à l’accueil de stagiaires en Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (Article L. 5212-7 du code du travail)
Décret d'application : octobre 2015
L'article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1. » ;
3° Après le mot : « établissements », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-7-1. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »
Après le premier alinéa de l'article L. 5212-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »
Commenter cet article