Licenciement pour inaptitude : ce qui change avec la loi Rebsamen
Nouvelle possibilité de rompre le contrat de travail
L’article 26 de la loi complète l’article L 1226-12, permettant désormais à l’employeur de prononcer le licenciement sans obligation de reclassement, lorsque :
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L’inaptitude est d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ;
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Et que l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
I.-Le deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Information en cas de recours
Le même article 26 de la loi, modifie également le contenu de l’article L 4624-1 du code du travail qui concerne un cas de recours par l’une des 2 parties (employeur ou salarié) devant l'inspection du travail suite à un avis d'inaptitude.
Désormais, il est précisément indiqué que la partie qui exerce ce recours devra en informer l'autre, cette information n’était pas obligatoire avant la loi.
IV.-L'article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail ».
Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 19 août 2015, lendemain de la publication de la loi au JO.
Références
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi | Legifrance
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&categorieLien=id
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi - JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14346 texte n° 3
Code du travail - Article L4624-1 | Legifrance
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à l...
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
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— AVIE (@avie_83) 7 Septembre 2015
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