*** Ruptures du contrat de travail pour inaptitude physique : point de départ du versement des allocations d’assurance chômage
Instruction n°2012-173 du 21 décembre 2012 (BOPE n°2013-1)
Ruptures du contrat de travail pour inaptitude physique : point de départ du versement des allocations d’assurance chômage
Sommaire
Partie 1. Rupture du contrat à durée indéterminée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle
1. Avant la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail
2. Après la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail
Partie 2. Rupture anticipée du CDD pour inaptitude physique d’origine professionnelle ou non professionnelle
1. Avant la modification de l’article L. 1243-1 du code du travail
2. Après la modification de l’article L. 1243-1 du code du travail
3. Indemnités de rupture
Partie 3. Mise en œuvre opérationnelle
Partie 1. Rupture du contrat à durée indéterminée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle
Avant la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail par l’article 47 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (JO 23 mars), la prise en charge du salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ne pouvait débuter au plus tôt, sauf exception, qu’au lendemain du terme de son préavis bien qu’il soit non effectué et non payé.
Depuis la suite de la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle peut, comme le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine professionnelle, prétendre à une prise en charge au lendemain de la notification du licenciement, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente.
1. Avant la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail
La Cour de cassation considérait que le contrat de travail prenait fin au terme du préavis bien que celui-ci ne puisse être exécuté et que l’indemnité compensatrice de préavis ne soit pas due au salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle (Cass.soc. 17/01/06 RJS 04/06 n°432, Cass. soc. 20/09/06 n°2083).
Ainsi, lorsque l’attestation employeur mentionnait la date de fin du préavis non exécuté et non payé comme date de fin de contrat, le point de départ de l’indemnisation était fixé au plus tôt au lendemain de cette date, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente.
Toutefois, lorsque l’attestation employeur mentionnait la date de notification du licenciement comme date de fin du contrat de travail, le point de départ de l’indemnisation n’était pas reporté à la fin du préavis.
De ce fait, le traitement des dossiers allocataires différait suivant les indications mentionnées sur l’attestation employeur.
2. Après la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail
Dans sa nouvelle rédaction, l’article précité relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel précise qu’ « en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité [légale de licenciement] mentionnée à l'article L. 1234-9 [du code du travail]. Par dérogation à l'article L. 1234-5 [du même code], l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
Il résulte de cette rédaction que la date de fin de contrat de travail correspond à la date de notification du licenciement dans la mesure où le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
En conséquence, le demandeur d'emploi licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut être pris en charge dès le lendemain de la notification de son licenciement, sous réserve des différés d'indemnisation et du délai d'attente.
Le point de départ du versement des allocations est donc le même en cas de licenciement pour inaptitude physique, que cette inaptitude soit d'origine non professionnelle ou professionnelle.
Toutefois, une convention collective peut prévoir, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ou encore l'employeur peut décider de verser une telle indemnité. Dans cette hypothèse, il convient de considérer que l'indemnité compensatrice de préavis correspond à une indemnité supra-légale et de l’inclure dans l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique, prévu à l'article 21 § 2 du règlement général d’assurance chômage, pour déterminer le point de départ du versement des allocations.
Partie 2. Rupture anticipée du CDD pour inaptitude physique d’origine professionnelle ou non professionnelle
Avant la modification de l’article L. 1243-1 du code du travail par l’article 49 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (JO du 18 mai 2011), la rupture anticipée du contrat à durée déterminée (CDD) par l’employeur n’était possible qu’en cas de force majeure ou de faute grave du salarié.
La modification de l’article L. 1243-1 du code du travail permet désormais à l’employeur de rompre de manière anticipée le CDD pour inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail.
1. Avant la modification de l’article L. 1243-1 du code du travail
En cas d’inaptitude physique consécutive à un accident ou à une maladie d’origine non professionnelle, aucune disposition légale n’autorisait l’employeur à rompre de façon anticipée le CDD d’un salarié déclaré inapte et dont le reclassement dans l'entreprise s'avérait impossible.
En cas d’inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur pouvait demander la résolution judiciaire du contrat en justifiant de son impossibilité de proposer un emploi ou lorsque le salarié refusait l’emploi proposé.
Si toutefois l’employeur rompait le contrat, le salarié pouvait prétendre à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ; de ce fait, l’intéressé n’était pris en charge par l’assurance chômage qu’au terme initialement prévu du contrat.
2. Après la modification de l’article L. 1243-1 du code du travail
Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 1243-1 du code du travail dispose : « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ».
L'inaptitude du salarié en CDD, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non, devient une nouvelle cause légale de rupture anticipée du CDD. Par conséquent en cas de rupture anticipée :
- l’alinéa 2 de l'article L. 1226-20 du code du travail qui autorisait l'employeur à demander la résolution judiciaire du CDD en cas d'inaptitude physique d'origine professionnelle a été modifié : il prévoit désormais la possibilité de rompre le contrat ;
- la date de rupture du contrat ne doit pas être reportée à la date de fin de contrat initialement prévue : la prise en charge du salarié par l’assurance chômage débute au lendemain de la date de rupture anticipée du contrat, sous réserve des différés d’indemnisation et du délai d’attente.
3. Indemnités de rupture
La rupture anticipée du CDD prononcée en cas d’inaptitude physique ouvre droit pour le salarié à :
- une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur :
• à celui de l'indemnité légale de licenciement, en cas d'inaptitude physique d'origine non professionnelle (article L. 1226-4-3 du code du travail),
• au double de l’indemnité légale de licenciement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (article L. 1226-20 al. 4 du code du travail).
Cette indemnité légale de rupture est versée sans condition d'ancienneté d’un an minimum prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; elle doit être proratisée pour toute durée d'emploi inférieure à un an.
- l’indemnité de précarité, prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié
Ces deux indemnités légales (indemnité spécifique de rupture, y compris lorsqu’elle est proratisée du fait d’une ancienneté inférieure à un an, et indemnité de précarité) sont exclues de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique.
Partie 3. Mise en œuvre opérationnelle
Ces nouvelles dispositions, issues de modifications législatives, sont entrées en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel soit :
- le 23 mars 2012 pour les ruptures de contrat à durée indéterminée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ;
- le 18 mai 2011 pour les ruptures anticipées de contrat à durée déterminée pour inaptitude physique d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Dans la pratique, afin de ne pas remettre en cause les ouvertures de droits déjà prononcées, ces deux nouvelles dispositions doivent être appliquées à toutes les ouvertures de droit à venir.
Pour les ouvertures de droits antérieures, soit celles prononcées sur la base de ruptures de contrat de travail à compter de la date d’entrée en vigueur de la disposition législative concernée, le réexamen des dossiers peut être effectué sur demande expresse des intéressés.
Florence Dumontier,
directrice générale adjointe en charge des Opérations
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