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09 Nov

Décret relatif à la durée minimale de travail en atelier et chantier d'insertion et diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique

Publié par avieblog

Publics concernés : les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, les structures d'insertion par l'activité économique.
Objet : aménagement de la durée du travail dans les ateliers et chantiers d'insertion et modification de la situation juridique de l'employeur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret ouvre la possibilité aux ateliers et chantiers d'insertion de déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire de vingt heures, pour les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales, professionnelles particulièrement importantes, qui caractérisent une situation de grande exclusion.
Par ailleurs, il transpose au contrat à durée déterminée d'insertion les dispositions relatives au transfert d'employeur mentionnées à l'article R. 5134-30 du code du travail, applicables au contrat unique d'insertion (CUI-CAE).
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5132-15-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 16 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie de la partie réglementaire du code du travail, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Dérogation à la durée hebdomadaire de travail


« Art. R. 5132-43-5. - La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans les ateliers et chantiers d'insertion intervient après examen par Pôle emploi de la situation de l'intéressé.
« La période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois.
« Cette période peut être prolongée après un bilan établi par l'employeur de la situation du salarié au regard de l'emploi, des actions d'accompagnement et de formation dont il a bénéficié, le cas échéant en coopération avec Pôle emploi et les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de cette personne.
« La prolongation doit permettre d'achever les actions d'accompagnement et de formation prescrite lors de la demande initiale. Sa durée ne peut excéder la durée de l'action ou de l'atelier et chantier conventionné.
« La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur avant l'embauche, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.


« Art. R. 5132-43-6. - Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit à Pôle emploi avant l'embauche :
« 1° Tout document visant à établir que la situation de la personne recrutée présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 5132-43-7 et justifie le recours à cette dérogation ;
« 2° Un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période dérogatoire.
« Lorsqu'un salarié envisage de passer à une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale de vingt heures, il fait une demande écrite et motivée à son employeur qui, s'il accepte cette demande, saisit Pôle emploi dans les conditions prévues ci-dessus.


« Art. R. 5132-43-7. - En application des dispositions de l'article L. 5132-15-1, le diagnostic de la situation des personnes susceptibles de bénéficier d'une durée de travail inférieure à vingt heures doit permettre d'établir que leurs difficultés particulièrement importantes caractérisent un risque de grande exclusion dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle.
« Ce diagnostic est réalisé par Pôle emploi, le cas échéant en collaboration avec les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, avant son embauche. »

Article 2


I. - Après le second alinéa de l'article R. 5132-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-2. »
II. - Après le second alinéa de l'article R. 5132-25 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-12. »
III. - Après le second alinéa de l'article R. 5132-40 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1, le nouvel employeur est substitué dans les droits et obligations de l'employeur initial résultant de la convention prévue à l'article R. 5132-28. »

Article 3


Au 3° de l'article R. 5132-10-7 du code du travail, les mots : « L. 5132-10-12 » sont remplacés par les mots : « R. 5132-10-12 ».

Article 4


L'article R. 5134-34 du code du travail est abrogé.

Article 5


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 novembre 2015.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri


Décret relatif à la durée minimale de travail en atelier et chantier d'insertion et diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique
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