Retraite anticipée des assurés handicapés : nouvelles règles...
Une circulaire CNAV (n° 2012-13 du 02 février 2012 précise les conséquences de relèvement de l'âge légal de la retraite sur le dispositif de retraite anticipée des assurés handicapés né à partir de 1952.
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La présente circulaire précise les conséquences de ces nouvelles dispositions sur le dispositif de retraite anticipée des assurés handicapés. Elle annule et remplace la circulaire Cnav n° 2011-25 du 17 mars 2011.
1 - Les nouveaux âges limites d’attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés
Le relèvement de l’âge légal d’obtention de la retraite, tel qu’introduit par la loi du 9 novembre 2010, concerne les assurés nés au plus tôt à compter du 1er juillet 1951 et s’applique aux pensions dont la date d’effet se situe à compter du 1er juillet 2011.
L’âge limite d’attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés suit l’évolution de l’âge légal.
Il en résulte que le relèvement de l’âge limite d’attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés intervient, comme pour l’âge légal, par paliers. Ceux-ci, qui étaient initialement de 4 mois par génération, sont portés, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, à 5 mois par génération.
Toutefois, cette modification ne concerne que les assurés nés à partir de 1952.
Les nouveaux âges limites d’attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés sont donc les suivants :
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60 ans et trois mois pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 (sans changement) ;
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60 ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;
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61 ans et un mois pour les assurés nés en 1953 ;
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61 ans et six mois pour les assurés nés en 1954 ;
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- 61 ans et onze mois pour les assurés nés en 1955 et au-delà.
L’âge minimum d’attribution de la retraite anticipée des assurés handicapés demeure fixé à 55 ans.
2 - L’application, aux départs à 60 ans et plus, des modalités de fixation des durées d’assurance et d’assurance cotisée en vigueur à 59 ans
L’ouverture du droit à la retraite anticipée pour personnes handicapées est subordonnée notamment à la justification d’une durée d’assurance et d’une durée d’assurance cotisée, pour lesquelles le handicap doit avoir été concomitant.
Ces durées représentent une fraction de la durée d’assurance ouvrant droit à pension au taux plein, fixée au deuxième alinéa de l’article L.351-1 CSS et diffèrent selon l’âge atteint par l’assuré à la date d’effet de la retraite anticipée (article D.351-1-5 ).
Les modalités de détermination des durées d’assurance et d’assurance cotisée, telles qu’indiquées ci-avant, n’ont pas été modifiées. En effet, les textes n’ont pas prévu de conditions spécifiques d’ouverture du droit à retraite anticipée pour les assurés handicapés, au delà de 59 ans.
En conséquence, pour les assurés âgés de 60 ou 61 ans, les durées d’assurance et d’assurance cotisée demeurent déterminées dans les conditions applicables en cas d’obtention de la retraite anticipée à l’âge de 59 ans, soit :
- - une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L.351-1 CSS, diminuée de 80 trimestres ;
- - une durée d’assurance cotisée égale à cette même limite, diminuée de 100 trimestres (cf. circulaire Cnav n° 2004-31 du 1er juillet 2004).
3 - L’augmentation des durées d’assurance et d’assurance cotisée pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1953
La durée d’assurance requise de la part des assurés nés en 1953 et au delà pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein (de même que pour bénéficier d’une pension entière) a évolué dans les conditions suivantes :
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assurés nés en 1953 et 1954 : 165 trimestres (circulaire Cnav n° 2011-20 du 1er mars 2011) à compter du 1er janvier 2011 ;
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- assurés nés en 1955 : 166 trimestres (circulaire Cnav n° 2011-66 du 8 septembre 2011) à compter du 3 août 2011.
Pour les intéressés, les durées d’assurance et d’assurance cotisée ouvrant droit à retraite anticipée des assurés handicapés ont évolué dans les mêmes conditions.
S’agissant des générations nées à compter de 1955, l’article 17 de la loi du 9 novembre 2010 prévoit que la durée d’assurance est fixée par décret publié l’année de leur 56ème anniversaire.
Aux assurés dont la durée d’assurance générationnelle n’est pas encore déterminée, il convient d’appliquer, dans l’attente, la dernière durée d’assurance connue, tant pour l'ouverture du droit à retraite anticipée des assurés handicapés que pour le calcul de la pension.
En vertu de ce principe, il convient donc de retenir la durée d’assurance applicable aux assurés nés en 1955, pour les assurés nés à compter de 1956.
Un tableau figurant en annexe précise les durées d'assurance à retenir en fonction de l’année de naissance et de l’âge de départ en retraite.
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Consulter : Circulaire n° 2012/13 du 2 février 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesseAnnule et remplace la circulaire Cnav 2011/25 du 17/03/2011
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