Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
17 May

DOETH : transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1

Publié par avieblog  - Catégories :  #Agefiph - DOETH

Transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1

 

Copie du projet de décret

"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère du travail de l’emploi et de la santé
Décret n° -------- du -------- relatif au transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1
NOR : ETSD1221991D
Publics concernés : Etablissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Objet : transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d’emploi destravailleurs handicapés à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1
Entrée en vigueur : 1er janvier 2013 (au titre de l’année 2012)
Notice : La loi de finances pour 2011 prévoit le transfert, à compter du 1er janvier 2013, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi
des travailleurs handicapés.
Le présent décret organise les modalités de ce transfert.
A compter de cette date, l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 assurera la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés dans son intégralité : contact des déclarants, gestion des déclarations, collecte et saisie des déclarations papiers, collecte des télédéclarations, contrôles de cohérence et de conformité, contrôle des contributions, relance des déclarants défaillants, gestion des indus et
des trop-perçus, gestion des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux.
L’Etat disposera d’un accès permanent aux données de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés à des fins de pilotage de l’obligation d’emploi, de contrôle du respect de la réglementation et d’élaboration d’études et de statistiques et restera compétent pour :

  • l’agrément et le suivi des accords relatifs à l’OETH avec la possibilité pour l’autorité administrative compétente de demander à l’employeur toute pièce justificative nécessaire au bilan annuel ou final de l’accord ;

  • la mise en oeuvre des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à leur obligation d’emploi, après une relance de l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 restée infructueuse.

Un arrêté du ministre chargé de l’emploi fixe les modalités et dates limites de l’envoi de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés et du paiement de la contribution ainsi que les modalités de transmission par l’association mentionnée à l’article L 5214-1 de la liste des employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations.
Références : VII de l’article 208 de la loi de finances pour 2011
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé
Vu le code du travail;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées;
Vu l’avis du CNE en date du…
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er
L’article R. 5212-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces éléments sont communiqués à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 dans la
déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87A du code général des
impôts. ».
2° La seconde phrase du 2° de l’article R. 5212-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. ».
Article 2
Après l’article R. 5212-1-1 du code du travail, il est inséré trois articles R. 5212-1-2 à R. 5212-1-
4 ainsi rédigés :
« Art. R. 5212-1-2. – L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 est chargée :
« 1° de la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend
notamment l’établissement et l’envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis,
« 2° des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations avec la possibilité de demander toutes pièces justificatives nécessaires à ces contrôles,
« 3° du contrôle des contributions,
« 4° de la gestion des indus et trop perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux,hiérarchiques et contentieux sur ces indus et trop perçus.
« L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 a accès aux données des systèmes d’information publics lui permettant d’accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations et d’évaluation prévue à l’article R. 5214-20. Pour permettre une mise à jour annuelle des établissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, elle a notamment accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l’article R. 5212-1.
« Art. R. 5212-1-3. – L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l’emploi l’ensemble des données relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés visées notamment à l’article R. 5212-2 du code du travail.
« Art. R. 5212-1-4. – Une convention, conclue entre l’Etat et l’association mentionnée à l’article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés et précise les conditions d’accès par l’association aux systèmes d’information publics, prévu au dernier alinéa de l’article R. 5212-1-
2.»
Article 3
L’article R. 5212-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « ainsi que les pièces justifiant leur qualité de bénéficiaires» sont supprimés.
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution ; ».
3° Au 5°, les mots : « ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l’article R.5212-6 leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l’obligation d’emploi » sont supprimés.
4° Le 4° et le 6° sont supprimés.
Article 4
Après l’article R. 5212-2 du code du travail, il est inséré un article R. 5212-2-1 ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur a conclu un accord en application de l’article L. 5212-8, il adresse à l’autorité administrative qui a agrée l’accord l’état d’avancement du programme prévu par l’accord et portant sur les plans :
« a) d’embauche en milieu ordinaire de travail ;
« b) d’insertion et de formation ;
« c) d’adaptation aux mutations technologiques ;
« d) de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.
L'employeur communique également à l'autorité administrative qui a agréé l'accord, à la demande de celle-ci, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord. »
Article 5
L’article R. 5212-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet du département où l’entreprise a son siège » sont remplacés par les mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés » sont supprimés.
Article 6
L’article R. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au préfet du département où l’entreprise a son siège » sont remplacés par les mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés » sont supprimés.
Article 7
A l’article R. 5212-15 du code du travail, les mots : « après avis du Conseil Supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés » sont supprimés
Article 8
L’article R.5212-30 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur s’acquitte du versement de sa contribution, au plus tard à la date d’envoi de la déclaration annuelle fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées pour l’année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due. »
Article 9
L’article R. 5212-31 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’employeur n’a pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, le préfet du département où est situé l’établissement adresse à l’employeur une notification motivée de la pénalité en application de l’article L. 5212-12.
« En cas d’application d’un accord agréé au titre de l’obligation d’emploi, cette notification est adressée à l’employeur par le préfet du département où est situé chaque établissement. Dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements, cette notification est adressée par le préfet du département où est situé le siège de l’entreprise.
« L’association mentionnée à l’article L. 5214-1 adresse au Préfet de département compétent pour notifier la pénalité la liste des employeurs qui n’ont pas rempli leurs obligation définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. « Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement. ».
Article 10
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2013, au titre de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2012.
Article 11
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la
santé,
Xavier BERTRAND
Rapport au Premier ministre
La loi de finances pour 2011 transfère à l’association mentionnée à l’article L. 5214-1 du code du travail, c’est-à-dire l’Agefiph, la gestion de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, à compter du 1er janvier 2013. Les dispositions du présent projet de décret, qui précise les modalités de ce transfert, seront ainsi applicables à compter du 1er janvier 2013, au titre de la gestion de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2012 (article 10).
A compter de cette date, l’Agefiph assurera la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés dans son intégralité. L’article 2 du présent projet précise que cela recouvre la gestion des déclarations, les contrôles de cohérence et de conformité, le contrôle des contributions, la gestion des indus et des trop-perçus, ainsi que le traitement des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux.
Pour accomplir sa mission de gestion et de contrôle de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés, l’Agefiph doit avoir accès notamment à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l’article R. 5212-1, en vue de permettre une mise à jour annuelle des établissements assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (articles 1 et 2 – nouvel article R. 5212-1-2).
Les modalités de gestion et les règles de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés par l’Agefiph, ainsi que les conditions d’accès par l’association aux systèmes d’information publics, seront précisées dans le cadre de la convention de gestion prévue au nouvel article R. 5212-1-4.
Au-delà de la définition des modalités du transfert de compétence, le projet de décret permet de simplifier la procédure de déclaration. Ainsi, la communication systématique des pièces justificatives accompagnant l’envoi de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés est supprimée par l’article 3 du projet de décret. Néanmoins, l’Agefiph dispose de la possibilité de demander à l’employeur toute pièce justificative nécessaire à son contrôle.
De son côté, l’Etat demeure compétent pour agréer et contrôler la mise en oeuvre des accords d’entreprise ou de branche relatifs à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et pour mettre en oeuvre les pénalités prévues en cas de non satisfaction par l’employeur de l’obligation  d’emploi. Les articles 4 et 9 du projet de décret organisent ainsi la communication aux services de l’Etat des informations nécessaires à l’exercice de leur mission.
Le projet de décret prévoit par ailleurs qu’un arrêté du ministre chargé de l’emploi fixe les modalités et dates limites de l’envoi de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs et du paiement de la contribution ainsi que les modalités de transmission par l’Agefiph de la liste des employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations.
Enfin, le présent projet tire les conséquences de la suppression, par la loi du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration du droit, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. L’article 7 supprime ainsi la mention de l’avis de ce conseil pour l’agrément des accords de branche.
Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation."

Consulter : le projet de Décret (PDF)

Commenter cet article

Archives

À propos

Association Varoise pour l'Intégration par l'Emploi. Organisme de Placement Spécialisé du Var

);