DOETH 2011 : notice explicative
DÉCLARATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS, DES MUTILÉS DE GUERRE ET ASSIMILÉS : DATE LIMITE D'ENVOI DES DOSSIERS PAPIER LE 15 FEVRIER 2012, DATE LIMITE DE TELEDECLARATION LE 28 FEVRIER 2012.
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Extrait de la notice
• L'obligation d'emploi s'apprécie établissement par établissement.
• Les entreprises qui comptent des établissements sans autonomie de gestion par rapport au siège social (notamment pour la gestion du personnel : recrutement, licenciement) doivent intégrer les effectifs de ces établissements dans ceux du siège social et le signaler en page 1 du formulaire. La déclaration commune doit être retournée à l'unité territoriale ou DIECCTE du département d'implantation du siège social.
• Les établissements, appartenant à des entreprises à établissements multiples, qui disposent de l'autonomie de gestion par rapport au siège social, doivent fournir une déclaration séparée. Sinon, ils doivent signaler le n° SIRET du siège social en 1 page du formulaire, signer et envoyer celui-ci.
• La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à la DOETH. Pour les données qui y figurent, elle garantit un droit d'accès et de rectification auprès de l'unité territoriale ou DIECCTE dont les coordonnées figurent en page 1 du formulaire.
L'ASSUJETTISSEMENT À L'OBLIGATION D'EMPLOI:
Cette partie vous permet de déterminer si votre établissement est assujetti ou non à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, de mutilés de guerre et assimilés.
• Votre établissement est assujetti si son effectif selon les règles définies à lʼarticle L. 1111-2 du Code du travail est égal ou supérieur à 20 salariés. Le nombre de salariés en CDI est apprécié à cette date. Les autres salariés sont calculés au prorata de leur temps de présence dans l'année même s'ils ne font plus partie de l'effectif au 31 décembre. Si l'effectif est inférieur à 20, le remplissage de la déclaration s'achève : signez-la en page 4 et retournez-la à votre unité territoriale ou DIECCTE.
• Si votre établissement a été créé en 2009, 2010 ou 2011, ou sʼil a atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés en 2009, 2010 ou 2011, il nʼest pas assujetti et dispose de trois ans pour se mettre en conformité avec cette obligation. Ce délai nʼest accordé quʼaux établissements ayant créé des emplois, ce qui exclut les cas de création ou dʼaccroissement par transfert de contrats de travail. Indiquez lʼannée de création ou de passage du seuil. Ensuite, page 2, indiquez lʼeffectif de votre établissement en III, et répondez aux seules questions IV.1, IV.2 et IV.4 pour indiquer quelles modalités sont mises en oeuvre par lʼétablissement pour se conformer à lʼobligation dʼemploi. Joignez les pièces justificatives (cf. pages 3 et 4 de la présente notice), signez le formulaire et retournez-le à votre unité territoriale ou DIECCTE.
LE CALCUL DE L'OBLIGATION LÉGALE D'EMPLOI
Cette partie vous permet de déterminer l'effectif d'assujettissement de votre établissement et le nombre de bénéficiaires qu'il doit employer en 2011 pour remplir son obligation d'emploi.
1. L'effectif dassujettissement (A) est calculé selon les règles définies à l'article L. 1111-2 du Code du travail.
Doivent être pris en compte dans le calcul de l'effectif d'assujettissement :
• les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et les travailleurs à domicile. Ils sont pris en compte intégralement dans l'effectif s'ils sont présents dans l'établissement au 31 décembre 2011 et au prorata de leur durée hebdomadaire de travail sʼils sont à temps partiel. Ils ne comptent pas du tout sʼils sont partis avant le 31 décembre.
• sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois :
- les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou dʼun contrat de travail intermittent ;
- les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure pendant au moins 1 an et présents au 31 décembre ;
- les intérimaires ;
- les saisonniers ;
- les emplois jeunes ;
- les contrats jeunes en entreprise (CJE) ;
• les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
• les salariés dont le contrat de travail est suspendu sont comptabilisés en fonction du nombre dʼheures prévues au contrat.
Doivent être exclus du calcul de l'effectif d'assujettissement :
- les remplaçants en CDD, intérim ou mis à disposition, de salariés inscrits à lʼeffectif ;
- les stagiaires de la formation professionnelle en alternance ;
- les apprentis ;
- les salariés sous contrat de professionnalisation ;
- les salariés en contrat aidé : contrat initiative emploi (CIE), contrat d'avenir (CAV), contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), les bénéficiaires d'un contrat insertion - revenu minimum dʼactivité (CI-RMA).
2. Le nombre des bénéficiaires devant être employés au titre de 2011 : il est calculé en multipliant votre effectif d'assujettissement (A) par 6 %, sauf pour Mayotte par 2% (arrondi à lʼentier inférieur).
LA MISE EN OEUVRE DE L'OBLIGATION D'EMPLOI : LES 5 MODALITÉS
Cette partie vous permet de déterminer comment votre établissement remplit son obligation d'emploi en 2011. Vous devez indiquer quelles ont été les modalités mises en oeuvre parmi les cinq modalités définies par le Code du travail. Leur mise en oeuvre est traduite en « unités », qui permettent à l'établissement d'atteindre son quota calculé en III (B).
Si l'établissement a employé en 2011 des salariés handicapés appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires figurant ci- dessous, vous devez les déclarer dans la « Liste nominative des salariés bénéficiaires » et utiliser les listes supplémentaires si nécessaire. Les fiches des salariés bénéficiaires doivent être remplies même en cas de signature dʼun accord spécifique à lʼemploi de travailleurs handicapés.
Quelles sont les différentes catégories de bénéficiaires ?
Le salarié doit appartenir à l'une des catégories de bénéficiaires suivantes :
1) Les travailleurs ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) attribuée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, qui a repris depuis le 1er janvier 2006 les compétences et fonctions anciennement dévolues aux COTOREP) mentionnée à lʼarticle L. 146-9 du code de lʼaction sociale et des familles.
2) Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (AT-MP) ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.
3) Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de Sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics, à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
4) Les personnes mentionnées à lʼarticle L.394 du code des pensions militaires dʼinvalidité et des victimes de la guerre, notamment :
- les invalides de guerre titulaires dʼune pension militaire dʼinvalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des campagnes de guerre ;
- les victimes civiles de la guerre ou dʼun acte de terrorisme ;
- les sapeurs pompiers volontaires victimes dʼun accident ou atteints dʼune maladie contractée en service (également mentionnés au 9° de lʼarticle L.5212-13 du code du travail) ;
- les personnes qui dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ou lors dʼune mission dʼassistance à personne en danger, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, contracté ou vu sʼaggraver une maladie induisant une incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
5) Les personnes mentionnées aux articles L.395 et L.396 du même code, notamment :
- les conjoints, concubins et partenaires liés par un PACS dʼun militaire bénéficiant dʼune pension pour aliénation mentale, ou dʼune personne mentionnée à lʼarticle L.394 décédée ou disparue dans des circonstances définies dans cet article (cf. 4) ;
- les personnes ayant la charge de lʼenfant mineur dʼune personne citée au 4) ou titulaire dʼune pension pour aliénation mentale ;
- les orphelins de guerre et pupilles de la nation de moins de 21 ans ;
- les enfants de moins de 21 ans de militaires titulaires dʼune pension pour aliénation mentale, et de personnes mentionnées à lʼarticle L.394 (cf. 4)) dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées à cet article.
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