Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 Dec

Décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes handicapées

Publié par avieblog  - Catégories :  #Divers

MDPH-062c9.pngDécret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes handicapées.

Application des dispositions de la loi Blanc du 28 juillet 2011 visant à améliorer le fonctionnement des MDPH :
Voir l'article du Blog de l'AVIE du 05/08/2012

Mise à disposition des fonctionnaires :
La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.
Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.
Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées. »

Compétences territoriales des MDPH
1° Au premier alinéa, les mots : « du lieu de résidence de la personne handicapée » sont remplacés par les mots : « compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3 » ;
2° Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée. »

Fonctionnement des commissions des droits
- Commission restreinte

« La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : » ;

- Modifications de la procédure de rejet implicite des demandes de prestations
Le silence gardé pendant un délais de 4 mois court, non plus à la date du dépôt de la demande de prestation (prestation de compensation, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés...) mais à la date à laquelle la demande a été considérée comme recevable : "

« Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable. »

- Carte des stationnement:
« A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. » ;

Secret médical :
Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée.

Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée.
Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant. » ;

Commenter cet article

Archives

À propos

Association Varoise pour l'Intégration par l'Emploi. Organisme de Placement Spécialisé du Var

);