La prolongation des droits sociaux Covid 19
Attention certaines mesures sont soumises à condition.
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Maisons départementales des personnes handicapées
La prolongation des droits sociaux
La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prolonge la période d’état d’urgence sanitaire déclarée à compter du 17 octobre 2020 par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 jusqu’au 16 février 2021, dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19.
Ce texte autorise le Gouvernement à prolonger, rétablir ou adapter certaines mesures prises par ordonnances lors de la première période d’état d’urgence sanitaire afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile.
Ainsi, certaines dispositions de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux et de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont ainsi été reprises par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Ce texte vise ainsi à assurer la continuité des droits des personnes, dans un contexte de fonctionnement particulier des maisons départementales des personnes handicapées. La situation étant cependant différente de celle que le pays a connu au mois de mars 2020, le régime juridique n’est pas strictement identique à celui dont il avait été fait application durant l’état d’urgence sanitaire précédent. Ainsi toutes les mesures sont rétablies à des dates variables en fonction des dispositifs
La présente fiche présente ce nouveau régime juridique exceptionnel et temporairement applicable.
I. La prolongation automatique des droits pour une durée maximum de 6 mois
Texte de référence : Le III de l’art. 4 de l’ordonnance n°2020-1553du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Les droits concernés : tous les droits et prestations faisant normalement l’objet d’une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à savoir :
- L’allocation aux adultes handicapés (AAH-1 et AAH-2) et le complément de ressources pour les personnes qui continuent d’en disposer (CPR),
- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments,
- La prestation de compensation du handicap (PCH) (les éléments qui concernent des dépenses régulières : éléments 1, 4 et 5),
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- L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP),
- Les orientations en établissement médico-social,
- Les orientations professionnelles,
- La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- La carte mobilité inclusions (CMI) ou les cartes qu’elle remplace (carte de priorité, carte d’invalidité et carte européenne de stationnement pour personnes handicapées) ;
- L’orientation scolaire et l’ensemble des mesures propres à assurer l’insertion scolaire.
A noter : Les décisions d’orientation scolaire et l’ensemble des mesures propres à assurer l’insertion scolaire ne devraient être confrontées qu’à la marge par ces dispositions exceptionnelles. En effet, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 complétée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire prenait en compte la spécificité des décisions liées à la scolarité et les prolongeait sur la totalité de l’année scolaire et non sur une période limitée à 6 mois. Elles sont donc aujourd’hui toujours en vigueur (pour l’année scolaire 2020-2021 en cours) et n’ont donc pas vocation à expirer durant l’état d’urgence sanitaire. Leur prolongation ne semble donc pas, à nouveau, se justifier.
Pour autant les décisions liées à l’insertion scolaire (autres que celles visées par le 3° relatives à l’année scolaire 2019-2020 reconduites sur l’année scolaire 2020-2021), prises après le 31 juillet pour une courte durée sont prolongées de 6 mois à leur expiration
Les situations concernées : les bénéficiaires ayant des droits :
- expirés entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020 mais qui n’ont pas été renouvelés à cette date, sous réserve d’avoir déposé une demande de renouvellement ;
- ou qui expirent entre le 30 octobre 2020 et la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire, soit le 16 février 2021.
En revanche, en cas de nouvelle demande de droits ou de prestations, la procédure habituelle de dépôt d’une demande reste en vigueur.
La durée de la prolongation :
- 6 mois maximum à compter de la date d’expiration de l’accord ;
- ou jusqu’à l’intervention de la décision de la CDAPH, lorsque celle-ci est rendue. La décision de la CDAPH, lorsqu’elle est prise avant la fin de la prolongation automatique du droit, vient donc y mettre fin de manière anticipée.
La procédure : la prolongation est automatique et aucune décision, ou avis le cas échéant, de la CDAPH ou du président du conseil départemental n’est nécessaire dans les conditions décrites ci-après.
En pratique
1. Un droit échu entre le 1er août 2020 et le 29 octobre 2020 (début des mesures liées au confinement) sera, en l’absence de décision de la CDAPH, automatiquement reconduit jusqu’à cette décision pour une durée maximum de 6 mois à compter de la date d’expiration du droit, à condition que la demande de renouvellement ait été déposée avant la date d’expiration du droit. Pour cela, il importe de communiquer aux caisses d’allocations Familiales et aux conseils départementaux la liste des personnes concernées.
Pour s’adapter aux moyens humains disponibles dans cette période de crise, certaines MDPH ont mis en place des modalités d’instruction ou d’évaluation simplifiées. Cette méthode d’action est à privilégier pour assurer les réponses urgentes.
2. Un droit arrivant à échéance entre le 30 octobre et la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire (soit le 16 février 2021 à cette date), éventuellement prorogé, sera automatiquement prolongé jusqu’à l’intervention de la décision de la CDAPH et au maximum pour une durée de 6 mois à compter de sa date d’échéance, même si la demande de renouvellement n’a pas été déposée.
A noter : Dans tous les cas (1 et 2), la décision de la CDAPH, lorsque celle-ci peut être rendue, prévaut sur la période de prolongation automatique des droits et met fin à la période de prolongation automatique. C’est en cela que la durée de prorogation automatique des droits est dit « maximum » de 6 mois.
- En l’absence de décision CDAPH de renouvellement expressément rendue, les droits sont alors prorogés pendant 6 mois à compter de la date d’expiration du droit ;
- En cas de décision CDAPH de renouvellement à l’identique des droits ou de décision plus favorable, la décision de la CDAPH s’applique dans toutes ses composantes conformément aux règles de droit commun comme, par exemple pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, le 1er jour du mois suivant la date de dépôt de la demande;
- En cas de décision moins favorable ou de rejet, celle-ci s’applique à compter de la l’intervention de la décision de la CDAPH. Dans ce cas de figure, la décision de la CDAPH s’applique pour l’avenir.
3. Un droit arrivant à échéance après la fin d’état d’urgence sanitaire (soit le 16 février 2021, sauf s’il est prolongé à une date ultérieure) devra être traité selon les procédures habituelles par les MDPH, avant l’échéance pour éviter toute rupture de droit.
A noter : Dans tous les cas, il convient de recommander aux usagers de déposer, à chaque fois que cela leur est possible, un dossier si leurs droits arrivent à expiration sans attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou sans attendre la fin de la période de prolongation automatique des droits.
En ce qui concerne plus particulièrement le versement des prestations qui sont prolongées :
Le versement de la PCH continuera d’être effectué dans les conditions détaillées ci-dessus pour les éléments récurrents du plan d’aide précédent (aide humaine, dépenses récurrentes de transport, charges spécifiques récurrentes).
La prolongation des droits ne dispense pas les personnes concernées bénéficiaires de la PCH de garder les justificatifs de dépenses dans l’hypothèse d’un contrôle exercé par le département.
En outre, à tout moment, en cas de changement de situation, pouvant par exemple justifier un complément d’AEEH ou une PCH plus élevés, il est recommandé que les demandes de réexamen puissent être examinées de façon prioritaire, comme rappelé précédemment.
II. Le prolongement de l’AEEH dans l’attente d’une ouverture de droits à l’AAH
Texte de référence : Le VII de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il permet de prolonger les droits à l’AEEH arrivant à expiration à compter du 30 octobre et pendant la période d’état d’urgence sanitaire (16 février à cette date), éventuellement prolongé, du fait de l’atteinte de la limite d’âge du droit à l’AEEH (20 ans) pour une durée de 3 mois à compter de cette limite d’âge dans le cas où le jeune a fait une demande d’AAH sur laquelle la CDAPH n’a pu rendre de décision.
Comme prévu par l’ordonnance du 22 avril 2020 que cette disposition reprend en l’adaptant, les droits à l’AEEH et à l’AAH ne sont pas cumulables.
En gestion :
- Il est important de privilégier un échange entre CAF/CMSA et MDPH en ce qui concerne ces dossiers, afin de faire en sorte si possible que le droit à l’AAH soit examiné et décidé avant le 20ème anniversaire de l’enfant.
- Dans l’attente de la notification par la CDAPH, les caisses doivent assurer le versement du droit à l’AEEH par un forçage manuel pour le mois des 20 ans de l’enfant et pour les mois suivants. Le montant mensuel correspond au dernier versement effectué.
- Lorsque la décision de la CDAPH est notifiée à la caisse, il existera deux cas de figure :
o Si un droit à l’AAH est ouvert, les caisses doivent tenir compte de cette évolution et basculer vers l’AAH. Dans ce cas, se mettra en place le mécanisme classique de rappels pour l’AAH (rétroactivité du droit pour le bénéficiaire de l’AAH) et d’indus pour l’AEEH de telle sorte qu’il n’y ait pas au titre d’un même mois, cumul de l’AEEH et de l’AAH pour un même jeune adulte.
o En revanche, si un droit à l’AAH n’est pas ouvert, les montants d’AEEH versés durant cette période restent acquis et versés jusqu’ à la décision de la CDAPH et au plus tard jusqu’à l’échéance de trois mois après l’atteinte par le jeune de la limite d’âge du droit à l’AEEH.
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III. Le versement d’avances sur droits aux bénéficiaires de l’AAH
Texte de référence : Le IV de l’art. 4 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 permet aux organismes payeurs de l’AAH (caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole) de procéder à des avances sur droits aux bénéficiaires de l’AAH, dès lors que ces organismes sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations. Dans cette situation, les droits seront reconduits sous forme d’avances pendant une durée maximale de six mois à compter du 30 octobre 2020.
- Les droits concernés par les avances : l’AAH-1 et l’AAH-2, le complément de ressources (pour les anciens bénéficiaires) et la majoration pour la vie autonome.
- Les conditions requises : Incapacité du bénéficiaire à transmettre les données nécessaires aux organismes payeurs, notamment les déclarations trimestrielles de ressources (DTR) pour ceux des bénéficiaires de l’AAH qui sont en activité ou toute information sur les changements de situation, par téléservice, courrier voire téléphone.
- La durée du dispositif : six mois maximum pour la période du 17 octobre au 16 février 2021.
La procédure : le montant des prestations est réexaminé dès que les organismes payeurs disposent des informations nécessaires et, au plus tard, à l’issue de ce délai. Dans l’attente de ce réexamen, le droit est calculé et versé au bénéficiaire au regard du trimestre précédent.
IV. La simplification des règles de fonctionnement de la CDAPH et de la MDPH
1. Une prise de décisions simplifiée pour les CDAPH (l’art 5 de l’ordonnance n°2020-1553)
L’ensemble des décisions relevant de la compétence de la CDAPH y compris dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une ou plusieurs de ses formations restreintes.
A noter : Ce fonctionnement simplifié est une possibilité ouverte compte tenu des circonstances exceptionnelles et propres à chaque MDPH, mais ne doit pas obligatoirement être mis en oeuvre. La formation plénière de la CDAPH doit par ailleurs délibérer pour déléguer la prise de décisions. Il est aussi vivement recommandé d’en informer les membres de la commission exécutive (Comex). L’approbation par arrêté du président du Conseil départemental et la publication au recueil des actes administratifs n’est réglementairement pas prévue. Ces mesures temporaires sont applicables jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.
Par ailleurs, le président, ou le cas échéant, la formation restreinte, doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire prévue le 16 février 2021.
2. Une organisation et un fonctionnement de la MDPH adaptés (l’art 5 de l’ordonnance n°2020-1553)
L’ordonnance autorise la Comex et la CDAPH à délibérer par visioconférence.
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En pratique, l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial permettait d’ores et déjà l’organisation des délibérations (que ce soit de la CDAPH ou de la Comex) par conférence téléphonique ou visioconférence, mais également par « tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie. »
3. Les autres simplifications pouvant être mises en oeuvre :
Lors de l’examen d’un dossier de demande, nous vous invitons à accepter les certificats médicaux joints dont la date d’élaboration serait de moins d’un an et non de moins de six mois. Cela correspond à une mesure de simplification retenue dans le cadre des travaux préparatoires à la Conférence nationale du handicap qui s’est tenue le 11 février dernier, dont un texte réglementaire actuellement en cours viendra concrétiser ce changement. Bien sûr et comme le prévoit d’ailleurs la disposition actuelle de l’art. R.146-26 du code de l’action sociale et des familles, dans le cas d’un handicap susceptible d’une évolution rapide, l’équipe pluridisciplinaire peut demander un document plus récent. Il s’agit ici, dans l’intérêt du demandeur et pour ces situations particulières, d’adapter au mieux la réponse aux besoins.
Dans le même esprit, en cas de renouvellement ou de révision d’un droit, il vous est recommandé de ne pas demander de justificatif de domicile ou d’identité, dès lors que la situation du demandeur n’a pas évolué depuis sa dernière demande.
Enfin, dans le cadre de l’organisation des retours à domicile de personnes en situation de handicap et si une révision de la PCH ou de l’AEEH 1 était nécessaire, vous êtes invités à traiter ces demandes en priorité et de façon la plus souple possible.
V. La suspension ou la prorogation des délais
En application de l’art 5 de l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020, la suspension du délai de deux mois dont bénéficie la personne concernée pour engager un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) se poursuit jusqu’au 30 juin 2021 sauf arrêté mentionnant une date plus proche.
En conséquence, les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un RAPO, par la personne concernée, à tout moment durant cette période. Le délai restant à courir pour exercer ce recours sera ensuite décompté à l’issue de cette période.
A noter : Seuls les délais permettant aux personnes d’exercer un RAPO sont suspendus. Conformément à l’article 10 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, les mesures dérogatoires prévues par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
1 Pour autant qu’elle soit nécessaire, en effet comme il est indiqué par la CNAF sur le site caf.fr « Si l’établissement de l’enfant handicapé est fermé, il n’est pas nécessaire de saisir la MDPH, le parent de l’enfant recevra l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour les jours de présence de l’enfant à son domicile. Il suffit au parent de communiquer à la Caf la date de fermeture de l’établissement et le nombre de jours de présence au domicile. Pour déclarer ces informations, il convient d’adresser un mail via l’Espace « Mon Compte » ou contacter sa Caf par téléphone. Le parent doit par ailleurs informer la Caf de la réouverture de l’établissement de son enfant par mail. ».
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période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période n’entrent pas dans le périmètre des mesures pouvant faire l’objet d’une prolongation, d’un rétablissement ou d’une adaptation. En conséquence, en matière de délai de recours contentieux et de délai de l’action administrative, les délais de droit commun restent en vigueur pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Le délai de deux mois pour répondre à un RAPO avant rejet implicite continue donc à s’imposer aux MDPH.
Adaptations aux règles d'organisation et de fonctionnement des ESMS pour assurer la continuité des accompagnements
Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS), plusieurs adaptations de leur fonctionnement sont rétablies, pour assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des majeurs et mineurs protégés et des personnes en situation de pauvreté.
L'article 7 rétablit plusieurs dispositions prévues par l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des ESMS face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
Il permet ainsi d'assouplir les conditions de fonctionnement des ESMS, pour permettre l'accompagnement en urgence de ces publics, de manière temporaire en relais du domicile ou à domicile, et d'accroître la capacité des établissements et services à répondre aux besoins, en élargissant les publics pouvant être accompagnés en situation d'urgence. Il permet également d'assurer le maintien des financements publics, pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui seraient amenés à fermer ou qui seraient en sous-activité en raison de la crise sanitaire.
Ainsi, les ESMS mentionnés au I de l'article L. 312-1 du CASF ainsi que les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article peuvent, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19 :
- Adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en dérogeant aux conditions minimales techniques d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II du même article L. 312-1 ;
- Recourir le cas échéant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge ;
- Déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la réglementation ;
- Accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée prévue à l'article L. 313-1-2 du même code, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée ;
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- Accueillir des personnes prises en charge par les établissements mentionnés au 1° du I du même article L. 312-1 lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure de les accueillir ;
- Déroger à la limitation à quatre-vingt-dix jours de la durée annuelle de l'accueil temporaire dans une structure médico-sociale pour personnes handicapées, fixée en application de l'article L. 314-8 du CASF ;
- Enfin, les établissements mentionnés au 7° du I du même article L. 312-1 peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus.
A noter : La mise en oeuvre de ces dérogations est soumise au maintien par l’ESMS des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Si ces conditions ne peuvent être respectées, les établissements doivent organiser l’accompagnement à domicile des personnes. Les ESMS peuvent ainsi adapter leurs prestations en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à des services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I du même article L. 312-1, qu'ils rémunèrent à cet effet.
Ces dispositions sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les mesures prises en application de ces mêmes dispositions prennent fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
A noter : Ce calendrier, notamment la date du 11 octobre, vise à faire la jonction entre les deux ordonnances dédiées aux mesures d’adaptation des règles de fonctionnement des ESMS (celle du 25 mars 2020 et celle du 9 décembre). Cela permet de sécuriser les ESMS ayant continué à appliquer des dérogations entre la fin du précédent état d’urgence et la publication de l’ordonnance du 9 décembre et participe de prévenir les ruptures de parcours et d’accompagnements rendus possibles par ces dérogations.
Les adaptations dérogatoires présentées ci-dessus sont décidées par le directeur de l'établissement ou du service après consultation du président du conseil de la vie sociale (CVS) et, lorsque la structure en est dotée, du comité social et économique (CSE).
Le directeur informe sans délai la ou les autorités de contrôle et de tarification compétentes et, le cas échéant, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CADPH) des décisions d'adaptation dérogatoire qu'il a prises.
Si la sécurité des personnes n'est plus garantie ou si les adaptations proposées ne répondent pas aux besoins identifiés sur le territoire, l'autorité compétente peut à tout moment s'opposer à leur mise en oeuvre ou les adapter.
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