Dossier : Liberté de choisir son avenir pro
Indépendants handicapés : un risque avec la nouvelle loi ?
La loi pour la "Liberté de choisir son avenir professionnel" est adoptée le 1er août 2018. Quelques mesures concernent les travailleurs handicapés mais un article relatif à la sous-traitance ...
https://informations.handicap.fr/art-loi-travail-travailleurs-independants-handicapes-853-11040.php
Le projet de loi " avenir professionnel " définitivement adopté par le Parlement
Après plus de deux mois de débats et plus de 2 500 amendements examinés, le projet de loi controversé sur " la liberté de choisir son avenir professionnel " a été adopté. Le texte a été a...
En attendant la parution officielle du texte de la Loi, ci dessous la partie consacrée au travailleurs handicapés (articles 40 à 45)
TITRE III Dispositions relatives à l’emploi
Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive
Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Article 40
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence notamment à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active. » ;
2° L’article L. 5212-5 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L’employeur déclare sa situation au regard de l’obligation d’emploi auquel il est soumis en vertu de l’article L. 5212-2 au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi qu’elle concerne sollicite un emploi. » ;
3° A l’article L. 5212-5-1, la référence à l’article L. 5212-6 est supprimée ;
4° L’article L. 5212-6 est abrogé ;
5° A l’article L. 5212-9, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La contribution est exclue des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ;
7° Après l’article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-10-1. – Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous‑traitance ou de prestations de service, qu’elle passe avec :
« 1° Des entreprises adaptées ;
« 2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;
« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1.
« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, les mots : «, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ou l’accès des personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;
9° A l’article L. 5212-12, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 ».
II. – L’article L. 5523-4 du même code est abrogé.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
Article 41
Au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et ».
Article 42
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article L. 323-2, les références : « L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-7-1, L. 5212-10-1, L. 5212-13 » ;
2° L’article L. 323-8 est abrogé ;
3° Le IV de l’article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Après le quatrième alinéa, qui devient le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’unités manquantes est réduit afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. » ;
c) Après le cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont insérés deux alinéa ainsi rédigés :
« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.
« L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.
Section 2
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
Article 43
I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Entreprises adaptées ».
II. – L’article L. 5213-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5213-13. – L’État agréé en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément.
« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »
III. – Après l’article L. 5213-13 du même code, il est inséré un article L. 5213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-13-1. – Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif.
« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles, qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison des conséquences de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.
« Ces entreprises emploient une proportion minimale, fixée par décret, de travailleurs reconnus handicapés qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
« Elles mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises. »
IV. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le 10° du II de l’article L. 3332-17-1 est abrogé ;
2° A l’article L. 5213-14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5213-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises adaptées bénéficient de l’ensemble des dispositifs prévus au livre Ier. » ;
4° L’article L. 5213-19 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « et les centres de distribution de travail à domicile » sont supprimées ;
b) La référence : « L. 5213-13 » est remplacée par la référence : « L. 5213-13-1 ».
V. – A l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.
VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d’objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leurs termes.
Section 3
Accessibilité
Article 44
L’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le II, le III et le IV deviennent respectivement le IV, le second alinéa de ce IV et le V ;
2° Le I est remplacé par des I, II et III ainsi rédigés :
« I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies par le présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :
« 1° Personnes morales de droit public ;
« 2° Personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, à l’exception des associations et fondations qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinées à celles-ci, et dont :
« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I ;
« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
3° Personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux mêmes 1° à 3° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« 4° Entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V.
« Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable.
« II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné.
« III. – Les organismes mentionnés au premier alinéa du I élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;
3° Au second alinéa du IV résultant du 1°, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent », et les mots : « au IV » par les mots : « au V » ;
4° Au V résultant du 1°, la première phrase est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l'accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016, les modalités de mise en œuvre, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et, le cas échéant, des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV. »
Article 45
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au 7° de l’article L. 122-5, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ainsi empêchées peuvent également, en vue de leur consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation. » ;
2° L’article L. 122-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mentionnées au » sont ajoutés les mots : « premier alinéa du » ;
b) Au 1°, les mots : « et aux services qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : «, aux services qu’ils rendent, ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées. » ;
3° L’article L. 122-5-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées, la liste et les formats disponibles des documents adaptés qu’ils ont à disposition, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
« Ils peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d’une entité autorisée établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech du 27 juin 2013, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée mentionnée à l’alinéa précédent.
« On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Commenter cet article